Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/06/2011En vigueur depuis le 03 juin 2011

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Article R355-1

Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.