Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 04/07/2020Abrogé depuis le 04 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-43

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.