Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/11/2008En vigueur depuis le 28 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R321-2

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-587 du 28 juin 2025 - art. 1

Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, un avis d'interruption de travail ou de prolongation d'interruption, indiquant, d'après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l'incapacité de travail.

L'avis est établi par le professionnel de santé au moyen d'un formulaire, mentionné à l'article L. 321-2, mis à sa disposition par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, à des spécifications techniques qui en permettent l'authentification.

L'assuré fait parvenir l'avis à la caisse primaire d'assurance maladie en envoyant l'original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2025.