Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R245-9

Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1306 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.