Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016En vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-15

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 88-677 1988-05-06 art. 5 JORF 8 mai 1988

Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.