Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/08/2012Abrogé depuis le 01 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R143-4

Version en vigueur du 28/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-95 du 25 janvier 2012 - art. 2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.