Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/06/2025En vigueur depuis le 25 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R174-18

Version en vigueur depuis le 30/04/2003Version en vigueur depuis le 30 avril 2003

Modifié par Décret 2003-399 2003-04-28 art. 8 1° JORF 30 avril 2003

Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ".

Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.