Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/01/2014En vigueur depuis le 19 janvier 2014

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Article R174-1-8

Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005

Transféré par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992

En ce qui concerne les assurés sociaux, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.

En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.

La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.