Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2021Abrogé depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R173-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/03/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-270 du 14 mars 2011 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.