Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2015Abrogé depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R167-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.

Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.

Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.

Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.