Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2010En vigueur depuis le 27 mars 2010

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Article R165-28

Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.

Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.