Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2014 au 03/12/2020En vigueur du 01 avril 2014 au 03 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-50-7

Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement.

En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation.