Code de la sécurité sociale

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Article R123-47-2

Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.