Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R123-35

Version en vigueur du 19/01/2006 au 18/07/2013Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 18 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-58 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 19 janvier 2006

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.