Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/12/2011Abrogé depuis le 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-40

Version en vigueur du 08/10/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 08 octobre 2010 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.

Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.