Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 08/03/2020En vigueur du 20 décembre 2005 au 08 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L931-34

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 4

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.