Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du 23/11/2003 au 25/08/2005En vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2018

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Article 43

Version en vigueur du 23/11/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.