Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/05/2016En vigueur depuis le 14 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L815-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)

L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.


Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.