Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2021Abrogé depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L765-7

Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 4° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.