Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/11/2008Abrogé depuis le 28 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L732-13

Version en vigueur du 05/01/1994 au 10/08/1994Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 44 () JORF 5 janvier 1994

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.

Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.