Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/08/1965En vigueur depuis le 25 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L511-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 5 (V)

Les prestations familiales comprennent :

1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2°) les allocations familiales ;

3°) le complément familial ;

4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

6°) l'allocation de soutien familial ;

7°) l'allocation de rentrée scolaire ;

8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;

9°) l'allocation journalière de présence parentale.


Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.