Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/12/2015En vigueur depuis le 07 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L357-5

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article.