Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2013En vigueur depuis le 08 août 2013

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Article L341-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.