Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L341-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.


Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.