Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L243-12

Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.