Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/09/1948En vigueur depuis le 19 septembre 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L212-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.


Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.