Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2005Abrogé depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D814-21

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.

Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.