Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019En vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D814-18

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.