Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1988En vigueur depuis le 01 juillet 1988

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Article D742-10

Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D. 742-7 est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse des Français de l'étranger, d'un avertissement par lettre recommandée, invitant l'intéressée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avertissement préalable.