Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/10/2017Abrogé depuis le 28 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D741-6

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 5 JORF 20 mars 1986

Par dérogation à l'article D. 741-4 :

1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.

Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;

2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.