Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/09/1972 au 09/12/1998En vigueur du 20 septembre 1972 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D713-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 3 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.