Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1992 au 17/04/2015En vigueur du 31 décembre 1992 au 17 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D715-2

Version en vigueur du 31/12/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 17 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.

Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.

Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.