Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D757-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.



Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.