Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022En vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D615-3

Version en vigueur du 20/09/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 1993 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°93-1089 du 15 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993 en vigueur le 20 septembre 1993

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :

1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;

2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.

La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.