Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 22/07/2023Abrogé depuis le 22 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D651-6

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 2 (V)

Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de l'organisme mentionné à l'article D. 651-4.

L'organisme mentionné à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.

Il peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de cette contribution et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.