Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/03/2001Abrogé depuis le 31 mars 2001

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Article D635-44

Version en vigueur du 03/09/2000 au 24/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 24 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°2000-849 du 31 août 2000 - art. 5 () JORF 3 septembre 2000

La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.