Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2011En vigueur depuis le 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D635-8

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.