Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/12/2022Abrogé depuis le 30 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D635-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.

Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.

Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.