Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D635-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :

Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :

P = C/S x K

dans laquelle

P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;

C représente le montant de la cotisation versée ;

K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :

K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;

K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;

K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;

K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;

K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;

K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;

K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;

S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.