Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/05/2016En vigueur depuis le 30 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D635-14

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16

Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.