Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2025En vigueur depuis le 14 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D634-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 351-29 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le mot : “salaire” et le mot : “salaires” sont respectivement remplacés par le mot : “revenu” et le mot : “revenus” ;

2° Au A du I, la date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “31 décembre 1972” ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du B du I n'est pas applicable ;

4° Au 1° du C du I, sont ajoutés les mots : “, du II de l'article L. 634-2-1, de l'article L. 663-7, de l'article L. 742-7 ou du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022” ;

5° Le 2° du C du I n'est pas applicable au calcul de la pension liquidée en application de l'article L. 161-22-1 ;

6° Au 3° du C du I, sont ajoutés les mots : “et à l'article D. 634-2” ;

7° Les III et IV ne sont pas applicables.


Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.