Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D615-19

Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions artisanales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.