Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article D544-7

Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.