Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D412-19

Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.