Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2013Abrogé depuis le 01 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D412-98

Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.