Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D221-23

Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :


1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;


2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;


3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.


Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.