Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

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Article D256-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.