Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/02/2025Abrogé depuis le 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D253-55

Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.

Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.