Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2021Abrogé depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D253-17

Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.