Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007En vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D253-11

Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :

1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;

2. De l'encaissement des recettes ;

3. Du paiement des dépenses ;

4. Des opérations de trésorerie ;

5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.

Il a seul qualité :

1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;

2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.

Il est responsable de la sincérité des écritures.